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Bulletin officiel des impôts - Extrait


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            Présentation


      L’évolution des matériels et des logiciels disponibles en matière de

comptabilités informatisées

et le souci d’une meilleure information des contribuables en ce qui concerne les obligations fiscales et comptables déjà anciennes dans ce domaine, rendent nécessaire de compléter et préciser les dispositions applicables prévues par les instructions 13 L-6-91 du 14 octobre 1991 et 13 L-9-96 du 24 décembre 1996.

      La présente instruction rappelle le cadre juridique du

contrôle des comptabilités informatisées

, prévu aux articles L. 13, L. 47 A, L. 57, L. 74 et L. 102 B du livre des procédures fiscales en énonçant les principales règles afférentes à la tenue de

comptabilités informatisées

sincères, régulières et probantes, car constituées d’écritures comptables intangibles après validation, numérotées chronologiquement, assurant la permanence du chemin de révision entre l’écriture et la pièce justificative qui en est à l’origine et faisant l’objet d’une clôture périodique des comptes conformément aux dispositions du plan comptable général révisé de 1999.

      Elle présente aux contribuables, de manière détaillée et adaptée aux nouveaux enjeux du contrôle fiscal, le périmètre informatique visé par l’article L. 13 du livre des procédures fiscales. Les caisses enregistreuses dotées de procédés de mémorisation et de calcul ainsi que les données qui concourent indirectement aux écritures comptables issues du domaine de gestion auquel les entreprises recourent de plus en plus pour le suivi, par exemple, de la

facturation ou de la production

, appartiennent au périmètre du contrôle des comptabilités informatisées.

      L’instruction expose la teneur des obligations de présentation des documents comptables et de conservation des données concourant directement ou indirectement à la détermination du résultat fiscal posées respectivement par les articles 54 du code général des impôts et L. 102 B du livre des procédures fiscales.

      A cet égard, la réalisation par les contribuables d’une procédure périodique de « figement » des données dans un fichier « archives », la mise en place de la traçabilité d’éventuelles modifications de ces données, ainsi que le recours à la signature électronique pour renforcer le caractère incontestable de l’archivage effectué, sont de nature à garantir aux entreprises qu’elles se conforment à leurs obligations de conservation.

      Elle commente l’article A 47 A -1 du livre des procédures fiscales qui fixe les formats de copies de fichiers acceptés par l’administration, modifié pour tenir compte des évolutions technologiques et augmenter ainsi la sécurité juridique des contribuables lors des contrôles fiscaux.

      Par ailleurs, l’instruction rappelle les différentes modalités du contrôle des comptabilités informatisées à la lumière de la jurisprudence du Conseil d’Etat (arrêts « S.A Ardex » du 5 mai 1999, n° 197379 et « SARL Le Veneto » du 16 juin 2003 n° 236503).

      Enfin, en ce qui concerne les conséquences du

contrôle d’une comptabilité informatisée

, l’instruction :

      - décrit les manquements aux obligations de conservation et de présentation ( tels que, par exemple, la non validation des écritures comptables, le défaut de traçabilité des modifications, l’insuffisance des données archivées ) susceptibles de conduire au rejet d’une comptabilité informatisée car lui conférant un caractère non régulier et non probant, et leur éventuelle conséquence, la reconstitution des résultats ;

      - précise les comportements des entreprises de nature à constituer une opposition au contrôle informatisé ( tels que, par exemple, le refus ou le retard excessif d’opter pour l’une des trois modalités de réalisation des traitements informatiques de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, la non disponibilité des données du fait du contribuable ou de celui d’un tiers prestataire ) et donc à entraîner l’évaluation d’office des bases d’imposition prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales.



            Sommaire


   INTRODUCTION 1 à 7


   CHAPITRE 1 : LE CADRE JURIDIQUE DU CONTROLE 8


Section 1 : Les obligations comptables 9
Sous-Section 1 : Principes régissant la tenue d’une comptabilité informatisée
A. LES CONTRIBUABLES CONCERNES 10 à 12
B. LES REGLES COMPTABLES 13
I . Présentation des documents obligatoires
1. Les livres comptables 14 à 15
2. La documentation comptable 16
3. Les pièces justificatives 17 à 18
II. Les écritures comptables informatisées
1. Principe du caractère intangible ou de l’irréversibilité des écritures 19 à 24
2. Principe d’une procédure de clôture périodique des enregistrements chronologiques 25 à 29
3. Principe de la permanence du chemin de révision 30
Sous-Section 2 : La définition de la comptabilité informatisée 31 à 38
A. LES DONNEES ELEMENTAIRES 39 à 46
B. LES TRAITEMENTS 47 à 48
C. LA DOCUMENTATION 49 à 50
I. Objectifs de la documentation 51 à 58
II. Organisation de la documentation 59
III. Support documentaire 60
IV. Langue 61 à 62
Section 2 : Les obligations fiscales de conservation et de présentation 63 à 65
Sous-Section 1 : L’obligation de conservation de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales
A. DUREE ET FORME 66 à 75
B. MISE EN OEUVRE 76
I. Les documents visés par l’article 54 du code général des impôts 77 à 80
II. Les données, traitements et documentation 81 à 92
III. Les procédures garantissant la conservation 93 à 116
Sous-Section 2 : L’obligation de présentation de l’article 54 du code général des impôts 117 à 120
A. LES DOCUMENTS COMPTABLES IMMATERIELS 121 à 123
B. LES PIECES JUSTIFICATIVES IMMATERIELLES 124 à 127


   CHAPITRE 2 : LE CONTROLE DES COMPTABILITES INFORMATISEES 128 à 130


Section 1 : Modalités pratiques du contrôle des comptabilités informatisées
1. Dispositions communes 131 à 132
2. Accès à la comptabilité informatisée 133 à 138
3. Mise en oeuvre de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales 139 à 155
Section 2 : Conséquences au regard de la procédure de rehaussement
1. Comptabilité informatisée non régulière et/ou non probante 156 à 161
2. Opposition à contrôle fiscal 162 à 165


   Annexes


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